Le contrôle des pouvoirs de police administrative


L'exercice des pouvoirs de police est un risque de viol des libertés publiques. La tâche du juge est donc essentielle mais délicate car très subjective. Selon la jp : rigueur du contrôle effectués sur les actes de police en temps normal, limitation du contrôle sur les mesures dites de haute police, extension des pouvoirs de polices en temps de crise (jp des circonstances exceptionnelles).
A. Le contrôle normal
Le juge cherche à concilier l'intérêt général (ordre public) et la protection des droits et libertés. Il analyse le bien-fondé des actes par un contrôle maximal et parfois même selon l'opportunité des décisions.
Vérification du respect des compétences, formes, procédures, régularité du but et des motifs de droit et de fait; et notamment l'exactitude matérielle des faits. Il doit y avoir adaptation aux circonstances et toute limitation des liberrtés publiques n'est régulière que si elle est nécessaire face à une situation de fait = contrôle de l'adéquation des moyens aux fins.
L'étendue des pouvoirs de police varie selon la nature de l'activité concernée et selon les circonstances de temps et de lieu. Jp très nombreuse et très nuancée. En général, le juge sanction les disproportions et les interdictions d'activités qui ont un caractère général et absolu. Certaines activités (manifestations de culte pe) bénéficient d'une présomption de conformité à l'ordre public.
Par ailleurs, le contentieux de la police comporte à côté d'un contentieux de l'annulation un contentieux de la responsabilité (resp pour faute lourde, resp. sans faute...).
Le juge n'est pas le seul à contrôler la régularité des mesures de police administrative = le juge judiciaire en cas de voie de fait ou si sanction pénale (le juge répressif peut être saisi de la régularité d'un réglement de police par voie d'exception).
B. Le contrôle des mesures de haute police
Un juriste écrivait que c'est le domaine de la "basse police". Il relève uniquement de la police d'état et concerne des personnes ou des activités spécifiques (police des étrangers, des frontières...). Le juge laisse une grande liberté d'action à l'administration, sans contrôle de l'adéquation des moyens aux fins ni mêm de la qualification juridique des faits. Seulement contrôle minimal se bornant à l'existence matérielle des faits, affiné cependant par le juge en recherchant des erreurs manifestes d'appréciation faites par les autorités (notamment pour les expulsions d'étrangers), et depuis quelques années, contrôle normal sur l'expulsion ou le refus de la carte de séjour pour les étrangers qui peuvent se prévaloir de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ressortissants de la cee.
C. L'extension des pouvoirs de police en période exceptionnelle

Certains textes régissant des situations de crise permettent aux autorités de contrevenir aux règles de droit ordinaires, particulièrement en matière de police. Parallèlement à ces dispositions écrites, il existe une jp des circonstances exceptionnelles où les circonstances peuvent justifier l'extension des pouvoirs de l'administration, qui seraient atteinte abusive à des libertés individuelles en temps normal.

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