Les autorités compétentes


La détermination des compétences en matière de police dépend dans ses principes de la constitution et de la loi (décl. de 1789 pour les libertés, art 34). Dans ce cadre général, les autorités administratives, édictent les réglementations. La constitution donne au pouvoir réglementaire une compétence propre (art 37) mais celle-ci avait été reconnue avant par la jp (arrêt labonne, 1919).
La réglementation, autonome ou non, doit respecter les pgd dégagés par la jp du ce. Le pouvoir réglementaire a cependant une compétence plus étendue pour limiter l'exercice des libertés qui ne sont pas définies par la constitution ou la loi.
A. Les titulaires du pouvoir de police
• La police générale
- au nom de l'état
exercée pour l'ensemble du territoire national par le pm (art 21 const.) qui est chargé par la constit d'exercer le pouvoir régl. et est chargé de l'exécution des lois, sous réserve des pouvoirs attribués au prés. (art 13 et éventuellement 16). Le ministre de l'intérieur joue un rôle très important dans le fonctionnement concret de la police, mais il n'est pas titulaire du pouvoir réglementaire, sauf textes particuliers).
Le préfet à la responsabilité du maintien de l'ordre dans le cadre du département. Il est assisté par un préfet de police dans certains cas.
- au nom de la commune
Selon le code des communes, le maire a un pouvoir propre et est chargé du contrôle administratif du représentant de l'état dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'état relatifs à ces missions.
Pourtant, dans un certain nombre de communes (en principe celles de + de 10 000 hab, mais élargit par la loi du 7 jan 83) la police est étatisée = le personnel de police est un personnel d'état et les pouvoirs relatifs à la tranquillité publique appartiennent au préfet.
• Les polices spéciales
ne s'appliquent qu'à certaines catégories d'administrés (nomades, étrangers) et à certaines activités (affichage, jeux, chasse, pêche...) ou à certaines situations (édifices menaçant ruine, établissements dangereux et insalubres...).
Les autorités de police générale peuvent également être chargées de police spéciale (préfet et maire), mais les ministres sont également compétents dans certains cas et d'autres autorités peuvent être chargées de pouvoir de police (le président de l'U pour le maintien de l'ordre..)
B. L'aménagement des compétences
- Les pouvors des police générale exercés par le préfet pour le compte de l'état ont pour cadre soit le département, soit 2 ou plusieurs communes du dép. Le préfet peut de plus se substituer en cas de carence au maire, après med pour prendre une mesure de police nécessaire à la commune.
- l'intervention d'une autorité supérieure n'exclut pas celle d'une autorité inférieure, mais celle-ci ne peut alléger ou assouplir les mesures prises. Elle peut les aggraver si les circonstances de la commune l'exigent.
- Dans certains cas, l'existence d'une police spéciale exclut l'exercice des pouvoirs de police générale (police de chemins de fer pe), dans d'autres il y a concours des 2 sortes de police (le ministre des affaires culturelles et le maire pour la projection d'un film).

LaPolice.fr - Tous droits réservés - Contacts et mentions légales