Le caractère unilatéral des actes de police administrative


- les autorités de polices agissent par voie réglementaire (portée générale, sous réserve de délimitation géographique des compétences) et par voie de décisions individuelles  ou particulières (autorisations, interdictions..). Les autorités et agents publics accomplissent de plus des actes d'exécution matérielle.
Tous les actes normateurs en matière de police sont obligatoirement unilatéraux (contrat impossible en droit positif en vue du maintien de l'ordre public), car les administrés sont des assujettis, qui n'ont pas de droits acquis. La jp est ferme sur ce point. Le fondement véritable est la primauté de l'ordre public et le corollaire l'obligation d'agir des autorités en cas de nécessité, le droit d'action unilatérale étant en réalité un devoir (compétence liée).
- Les autorités de police disposent de prérogatives particulièrement puissantes :
) réquisitions, notamment en cas d'urgence,
) exécution forcée plus souvent que les autres administrations, mais le juge sanctionne la voie de fait
) sanctions administratives, qui se développent dans le droit positif. Elles se distinguent des mesures de police administrative par leur caractère répressif (et non préventif).
L'exercice des pouvoirs est néanmoins assorti de garanties pour les administrés : depuis 1979 les mesures individuelles de police doivent être motivées, le décret de 1983 étend la procédure contradictoire à l'ensemble des actes pris par une autorité de l'état (et donc des actes de police) qui doivent être motivés (loi de 79), la loi de 1982 sur la décentralisation offre au préfet une procédure simplifiée de demande de sursis à exécution au juge administratif d'une décision d'une autorité décentralisée portant atteinte à l'exercice d'une liberté publique.

 

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